Principales mesures de la LOI ELAN* concernant le PARC SOCIAL
extrait de la présentation de la loi de Novembre 2018
*Évolution du logement, de l’aménagement et du numérique
LE REGROUPEMENT DES ORGANISMES HLM
Les organismes HLM qui gèrent moins de 12 000 logements vont se regrouper avant le 1er janvier 2021.
LA MOBILITÉ DANS LE PARC HLM
(journal officiel, page 61 , titre III de la loi, article 109)
En zone tendue, tous les 3 ans, la situation de chaque locataire est réexaminée pour vérifier si le logement est toujours adapté aux besoins de la famille, et proposer, si besoin, un nouveau logement.
Art. L. 442-5-2. Code de la construction et de l'habitat
«Pour les logements situés dans les zones géographiques définies par décret en Conseil d'Etat se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, le bailleur examine, tous les trois ans à compter de la date de signature du contrat de location, les conditions d'occupation du logement. Il transmet à la commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements les dossiers des locataires qui sont dans une des situations suivantes :
1° Sur-occupation du logement telle que définie au 3° du I de l'article L. 542-2 du code de la sécurité sociale ;
2° Sous-occupation du logement telle que définie à l'article L. 621-2 du présent code ;
3° Logement quitté par l'occupant présentant un handicap, lorsqu'il s'agit d'un logement adapté ;
4° Reconnaissance d'un handicap ou d'une perte d'autonomie nécessitant l'attribution d'un logement adapté aux personnes présentant un handicap ;
5° Dépassement du plafond de ressources applicable au logement.
La commission d'attribution des logements et d'examen de l'occupation des logements constate, le cas échéant, la situation et définit les caractéristiques d'un logement adapté aux besoins du locataire. Elle peut conseiller l'accession sociale dans le cadre du parcours résidentiel.
Sur la base de l'avis émis par la commission, le bailleur procède avec le locataire à un examen de sa situation et des possibilités d'évolution de son parcours résidentiel.Les articles L. 442-3-1 et L. 442-3-2 sont applicables aux locataires ainsi identifiés. »
LA COLOCATION ET L’HABITAT INTERGÉNÉRATIONNEL
(journal officiel, page 64 et suivantes , titre III de la loi, article 116 & 117)
La loi élargit les possibilités de colocation dans le parc social à tous les publics.
La loi favorise également l’habitat intergénérationnel, avec un cadre souple et sécurisé qui permettra de développer ce mode de logement original et de diversifier l’offre.
Il permet à une personne de soixante ans et plus de louer ou sous-louer une partie du logement qu’elle occupe à des jeunes de moins de trente ans.
Un locataire sous-louant une partie de son logement à un jeune de moins de trente ans pourra bénéficier des allocations logement (ALS) ; ce jeune de moins de trente ans sous-louant une partie du logement pourra également bénéficier des mêmes allocations.
Quel bénéfice en attendre ?
Permettre aux personnes qui souhaitent adopter ce nouveau mode de vie de partager dans le parc social un logement et de bénéficier ainsi d’un logement plus grand, moins cher et de nouvelles solidarités entre colocataires.
Pour les personnes âgées, l’habitat intergénérationnel est un moyen de rompre l’isolement ; pour les jeunes, il facilite l’accès à un logement à un coût modéré. Une charte à venir en précisera le cadre général et les modalités pratiques.
Voir l'article L. 442-8-1 du Code de la construction et de l'habitation
LA VENTE DE LOGEMENTS SOCIAUX HLM
(journal officiel, pages 33 à 58, titre II de la loi, articles 81 à 106)
La loi offre aux bailleurs des outils spécialisés HLM pour vendre plus facilement les logements, notamment à leurs occupants ou à d'autres personnes physiques ou morales.
Extrait de l'article L. 443-11 du Code de la construction et de l'habitation
« II. – Un logement occupé ne peut être vendu qu'à son locataire, s'il occupe le logement depuis au moins deux ans. Toutefois, sur demande du locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans, le logement peut être vendu à son conjoint ou, s'ils ne disposent pas de ressources supérieures à celles qui sont fixées par l'autorité administrative, à ses ascendants et descendants qui peuvent acquérir ce logement de manière conjointe avec leur conjoint, partenaire ayant conclu un pacte civil de solidarité ou concubin.
Tout locataire qui occupe le logement depuis au moins deux ans peut adresser à l'organisme propriétaire une demande d'acquisition de son logement. La réponse de l'organisme doit être motivée et adressée à l'intéressé dans les deux mois suivant la demande.
Les logements occupés auxquels sont appliqués les plafonds de ressources des prêts locatifs sociaux peuvent aussi être vendus, s'ils ont été construits ou acquis par un organisme d'habitations à loyer modéré depuis plus de quinze ans, à des personnes morales de droit privé. Dans ce cas, les baux et la convention mentionnée à l'article L. 353-2 demeurent jusqu'au départ des locataires en place. "
La loi ELAN comporte 234 articles.... nous attendons la parutions des derniers décrets.
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